J.O. 63 du 15 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane


NOR : CSAX0701082S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services privés de télévision à temps complet, à vocation locale et régionale, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane.

Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont définies en annexe I à la présente décision. Les zones géographiques correspondantes sont indiquées sur la carte en annexe II.

L'autorisation pour l'exploitation d'un ou de plusieurs services faisant l'objet du présent appel aux candidatures ne peut excéder une durée de dix ans et peut être prorogée de cinq ans dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Toutefois, l'autorisation peut être remise en cause avant son terme afin d'assurer le développement de la télévision numérique terrestre dans la zone.

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'assurer lui-même au moins dix-sept heures d'émissions quotidiennes, dont au moins une heure produite localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.

Article 2


Les candidats devront fournir à titre indicatif, pour les sites d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV du dossier de candidature figurant à l'annexe III.

Article 3


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.

Article 4


Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de la diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel aux candidatures.

Article 5


Les personnes morales candidates à l'exploitation de services faisant l'objet du présent appel aux candidatures devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les dossiers de candidature devront être déposés, sous peine d'irrecevabilité, avant le 28 mai 2007 à 17 heures, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, téléphone : 01-40-58-38-25, télécopie : 01-45-79-00-06), en six exemplaires. Un récépissé du dépôt du dossier sera délivré aux candidats ou à leurs mandataires.

Les dossiers de candidature pourront également être adressés par voie postale au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 28 mai 2007 à minuit, sous peine d'irrecevabilité (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception, en six exemplaires.

L'un des six exemplaires transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra être présenté sous forme informatique (cédérom). Il devra être en tous points identique à la version sur papier.

La production de ce dossier, dont le modèle figure à l'annexe III à la présente décision, est un élément d'appréciation essentiel du présent appel aux candidatures. Il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon








A N N E X E I

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JO no 63 du 15/03/2007 texte numéro 77
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A N N E X E I I


Les cartes visées à l'article 2 de la présente décision et faisant l'objet de son annexe II sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43 quai André-Citroën, 75015 Paris, ainsi que sur le site internet www.csa.fr.


A N N E X E I I I

MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE À L'EXPLOITATION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PRIVÉS

À CARACTÈRE LOCAL DIFFUSÉS EN CLAIR PAR VOIE ANALOGIQUE HERTZIENNE TERRESTRE

I. - Descriptif général du projet


Présentation des principales caractéristiques du projet en précisant notamment la programmation envisagée et le public visé.

Une brochure intitulée « Comment créer une télévision locale hertzienne » est disponible au service documentation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que sur le site internet www.csa.fr. Ce document, mis à disposition des candidats, regroupe les différents textes visés dans le texte d'appel et ses annexes, afin de faciliter l'élaboration du dossier de candidature.


II. - Personne morale candidate


Les critères de recevabilité sont :

- le dépôt des dossiers dans le délai fixé par l'appel aux candidatures ;

- l'existence effective de la personne morale ;

- un projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.

Information sur la personne morale éditrice du service :

La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, ou par un établissement public de coopération culturel.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre.

La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre pour une durée comprise entre trois et cinq ans.



1. Sociétés commerciales


1.1. Société candidate (1) :

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France, ou attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué pour une société non encore immatriculée ;

- les statuts datés et signés ;

- la liste des dirigeants ;

- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée ;

- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;

- le pacte d'actionnaires, s'il existe ;

- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :

- la composition des organes de direction et d'administration ;

- les comptes annuels pour les trois derniers exercices ;

- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

1.2. Actionnaires ou associés qui détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate :

1.2.1. Pour les personnes physiques :

Identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

1.2.2. Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- composition des organes de direction et d'administration ;

- comptes annuels pour les trois derniers exercices, le cas échéant ;

- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias.

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-2 et 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier (cf. brochure intitulée : « Comment créer une télévision locale hertzienne »). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.



2. Associations


Les pièces suivantes devront être fournies :

- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel ;

- statuts à jour, datés et signés ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- comptes annuels des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

Respect du dispositif relatif à la concentration des médias :

L'association candidate devra justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-2 et 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle devra indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


III. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des règles fixées en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et des règles particulières applicables au service qui doivent faire l'objet d'une convention en application de l'article 28 de la loi précitée ; le candidat accompagne sa déclaration de candidature, conformément à l'article 30 de la loi, des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs points mentionnés à l'article 28.

Le dossier comportera des précisions, notamment dans les domaines suivants :

3.1. Caractéristiques générales du projet :

- nature et objet du service (obligatoirement en clair et gratuit) : généraliste ou thématique ;

- durée globale quotidienne de diffusion du service ;

- volume de diffusion de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement... ;

- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions, son éventuelle évolution et le descriptif des principales émissions envisagées ;

- volume quotidien et hebdomadaire des programmes produits localement en première diffusion, leur nature, ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion ;

- en cas d'achats de programmes, préciser leur nature, le volume global de diffusion et, si possible, leur origine ;

- en cas de diffusion de messages publicitaires, indiquer la durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne ;

- en cas de diffusion d'émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;

- indiquer, le cas échéant, la proportion d'infographie et de vidéographie dans la grille.

3.2. Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information :

- durée quotidienne et hebdomadaire consacrée à l'information locale (distinguer la diffusion et la rediffusion) ;

- volume et périodicité des journaux d'information, des magazines spécialisés et des documentaires, notamment indiquer les jours et heures de diffusion des journaux d'information locale ;

- nombre de journalistes professionnels ;

- dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression ; en cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information ;

- collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite ;

- collaboration envisagée avec les collectivités locales ;

- le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

3.3. Dispositions en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques :

Le candidat précise la situation du service au regard des dispositions des décrets pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (cf. brochure « Comment créer une télévision locale hertzienne »), notamment le pourcentage d'oeuvres audiovisuelles, telles que définies à l'article 4 du décret no 90-66 modifié, par rapport à l'ensemble des programmes que le service envisage de diffuser.



3.4. Données associées :

Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision, telles que le télétexte et le sous-titrage, destinées à l'enrichir et à le compléter.

3.5. Plan d'affaires :

Fournir le plan de financement prévisionnel et les justificatifs des financements prévus sur cinq ans. Le conseil appréciera la cohérence et la crédibilité du projet présenté, ainsi que sa viabilité au regard des modalités de financements envisagées.

Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel distinguera, le cas échéant, les recettes liées à la publicité, au parrainage et au téléachat.

Ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extralocales.

Soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant. Communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet.

Les charges d'exploitation distingueront les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.

Les documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).

Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VI de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié notamment par, selon la source :

- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;

- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

3.6. Régie publicitaire :

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

3.7. Ressources humaines :

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans, selon le tableau fourni au VI de la présente annexe.


IV. - Capacité technique


4.1. Moyens techniques :

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.

4.2. Modalités de diffusion envisagées :

- émetteurs prévus ;

- exploitation directe ou sous-traitée ;

- expérience et qualification de l'exploitant ;

- en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.

Pour le site ou les sites d'émission proposés (qu'ils soient ou non mentionnés à l'annexe I de l'appel), le candidat devra préciser :

- localisation, altitude, propriétaire, permis de construire s'il y a lieu ;

- émetteurs de radiodiffusion déjà en service sur le site ;

- puissance apparente rayonnée envisagée ;

- caractéristiques de l'antenne (hauteur, diagramme, polarisation, constitution) ;

- matériel utilisé (type, puissance nominale, précision de la fréquence, spécifications techniques) ;

- conditions d'utilisation, sécurisation.

La personne morale candidate indique dans le dossier de candidature si elle envisage de se porter candidate pour un service à vocation locale par voie hertzienne terrestre en mode numérique.


V. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il prévoit de démarrer le début des émissions.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle que toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.


VI. - Les tableaux

Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Comme l'ensemble du dossier, ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision analogique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.


Tableaux des emplois

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Tableaux des investissements prévisionnels

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Préciser la durée d'amortissement.




Comptes de résultat prévisionnels

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Bilans prévisionnels détaillés (2005 à 2009)

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Plan de financement prévisionnel

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